Actualités réglementaires
La nouvelle norme NF C -15-100
En ce qui concerne les équipements de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, la nouvelle C 15-100 explique qu’il faut se référer à la réglementation qui fixe des obligations différentes selon le type de bâtiment et de parkings. Ensuite, elle précise que la nouvelle rédaction de la C 15-100-7-722 qui porte sur les infrastructures de recharge, annule et remplace le guide UTE C 15-722 et les fiches d’interprétation F11, F15, F17, F22 et F23 qui venaient compléter l’ancienne rédaction de la C 15-100 version 2002. Les infrastructures de recharge alimentées directement par un poste de livraison extérieur relèvent en revanche de la norme NF C 17-200. La nouvelle C 15-100 détaille ensuite les infrastructures de recharge alimentées depuis une maison individuelle, un bâtiment de logement collectif ou un autre bâtiment (tertiaire, industrie, etc.).
À partir du 11 mars 2021, la quantité de points de charge à pré-équiper, en fonction de la destination du parc de stationnement, est désormais mentionné à l’article L. 111-3-4 du Code de la construction et de l’habitation.
Le décret n° 2020-1696 précise la puissance à prévoir pour les installations de recharge de véhicules électriques ou hybrides. En effet, le pré-équipement inclus, non seulement la mise en place de réservations pour les points de charge, mais aussi le dimensionnement en puissance pour alimenter ultérieurement ces points de charge.
L’arrêté du 23 décembre 2020 définit les caractéristiques minimums des dispositifs d’alimentation.
Lorsque l’énergie électrique est issue d’un TGBT, ce tableau général basse tension doit être inclut dans le pré-équipement de l’installation de recharge, ainsi que son câble d’alimentation depuis le point de livraison. Par contre, le pré-équipement ne comprend pas la distribution des circuits terminaux depuis le TGBT, c’est-à-dire les câbles d’alimentation et les dispositifs de protection associés des points de recharge.
Si l’énergie électrique est issue d’un ouvrage de réseau public situé dans l’emprise du bâtiment, celui d’ENEDIS par exemple, le pré-équipement doit prévoir la mise à la terre ultérieure des conduits nécessaires au passage des câbles électriques. Ce pré-équipement ne comprend, ni la canalisation collective, ni les points de livraison, ni les circuits terminaux des points de livraison.
La puissance totale de l’installation électrique destinée à la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables (PIRVE), est exprimée en prenant en compte :
du foisonnement naturel des consommations, 40 % en général,
du pilotage des points de recharge (optimisation d’utilisation),
du nombre d’emplacements de stationnement (N),
de la destination du parc de stationnement : bâtiment résidentiel, bâtiment non résidentiel mais à usage professionnel ou de la fonction publique, non résidentiel et autres véhicules.
Le nouvel arrêté est applicable aux demandes de permis de construire, ou déclarations préalables, déposées à partir du 11 mars 2021.
Loi « LOM » n° 2019-1428 (NOR : TRET1821032L) du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités
Arrêté du 23 décembre 2020 (NOR : LOGL2013140A) relatif à l’application de l’article R. 111-14-2 du Code de la construction et de l’habitation